La convention de Vienne sur le droit des traits affirme que les principes du libre consentement de la bonne foi et la rgle ‘pacta sunt servanda’ sont universellement reconnus. C’est l, le principal apport de la clause ‘rebus sic stantibus’. Cet article examine la consistance de cet apport, les conditions d’application de la clause, et ses limites. Ensuite on traite de l’acceptation de la clause en Afrique, en dmontrant que la clause est une sortie de secours qui a eu de nombreuses occasions d’tre utilise par les tats africains dans un sens positif comme dans un sens ngatif. Positivement, la clause ‘rebus sic stantibus’ porte sur une interdiction mais ngativement interprte, elle autorise. La clause interdit de mettre en cause les traits lorsque les changements de circonstances dont ils sont l’objet n’ont aucune incidence sur le consentement des tats tre lis. Dans le cas contraire, ils sont habilits le faire. On donne des exemples pour tayer les deux interprtations de la clause. Notes, rf., rs. en anglais.